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Lois et règlements
2013, ch. 30
- Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2013-07-01
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Délégation de pouvoirs et de fonctions
15
(1)
Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de ses fonctions :
a
)
à son président;
b
)
à un autre de ses membres;
c
)
à l’une quelconque des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
d
)
à l’un de ses employés;
e
)
à l’un de ses comités constitués en vertu de ses règlements administratifs.
15
(2)
Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), la Commission peut :
a
)
imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées;
b
)
s’agissant d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions à un chargé de la réglementation, l’autoriser à sous-déléguer par écrit les pouvoirs ou les fonctions à un autre employé de la Commission et imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu’il considère appropriées, outre celles prévues dans la délégation écrite de la Commission.
15
(3)
La Commission ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
15
(4)
Le délégué ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.
15
(5)
Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
15
(6)
Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive que rend une personne dans le cadre d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite autorisée en vertu du présent article est réputée émaner de la Commission.
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Délégation de pouvoirs et de fonctions
15
(1)
Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de ses fonctions :
a
)
à son président;
b
)
à un autre de ses membres;
c
)
à l’une quelconque des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
d
)
à l’un de ses employés;
e
)
à l’un de ses comités constitués en vertu de ses règlements administratifs.
15
(2)
Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), la Commission peut :
a
)
imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées;
b
)
s’agissant d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions à un chargé de la réglementation, l’autoriser à sous-déléguer par écrit les pouvoirs ou les fonctions à un autre employé de la Commission et imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu’il considère appropriées, outre celles prévues dans la délégation écrite de la Commission.
15
(3)
La Commission ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
15
(4)
Le délégué ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.
15
(5)
Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
15
(6)
Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive que rend une personne dans le cadre d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite autorisée en vertu du présent article est réputée émaner de la Commission.
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